Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 juin 2016

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Article D313-12

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 juin 2016

Modifié par Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008 - art. 2

Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Le projet de chacun des documents suivants :

a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;

b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;

c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;

2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;

b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;

c) Les plans des locaux ;

d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.


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