Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-2

Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 27 () JORF 17 août 2004

Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 sont attribuées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.


Retourner en haut de la page