Article L651-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)
Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, minoré des frais de recouvrement, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.