Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 06 novembre 2010 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D312-204

Version en vigueur du 06 novembre 2010 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2010-1319 du 3 novembre 2010 - art. 2

Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.

A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.

Retourner en haut de la page