Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

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Article L262-38

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.



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