Article R752-33
Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)
Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.