Article R611-5 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.