Code du sport

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

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Article D221-20 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 12

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :

1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

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