Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

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Article R231-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2

Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.

La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.

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