Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article D422-27

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.


Retourner en haut de la page