Code du tourisme

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

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Article L231-2

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 03 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134

Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.


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