Article R312-156
Version en vigueur du 08 mai 2005 au 10 septembre 2005
Transféré par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 9 () JORF 8 mai 2005
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.