Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

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Article 1391 E

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)

Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.


Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 45 (V-B) : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

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