Article R57-9-19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-558
du 30 mai 2014 - art. 1
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.