Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 juillet 2016

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Article D755-15

Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.


Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

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