Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 16 février 2020

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Article 74-0 E bis

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 16 février 2020

Création Décret n°2005-1649 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.


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