Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

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Article 1647 C bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 98

Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.

Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010.

Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.

Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.

En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.

Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.


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