Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2049

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.


Retourner en haut de la page