Article LO6131-11 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Le conseil général est également réuni à la demande :
a) De la commission permanente ;
b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
c) Du représentant de l'Etat.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.