Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 décembre 2019

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Article L5215-32

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 décembre 2019

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 18
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2

Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;

La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Abrogé ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.


Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 45 (IV-C) : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.


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