Article L541-7
Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 12 février 2020
Modifié par Ordonnance n°2010-1579
du 17 décembre 2010 - art. 5
Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.