Article R261-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]