Article L211-25 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2007 au 25 juillet 2009
Abrogé par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 1
Création Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.