Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015

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Article L443-4

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 () JORF 6 mars 2007

Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.



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