Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article 178 J

Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des documents au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.


Retourner en haut de la page