Article 411
Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 2 () JORF 19 mai 1998
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.