Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

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Article L262-3

Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.

Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.


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