Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 199 ter A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds.

Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit.

Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.



Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

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