Article 1936
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.