Code rural (ancien)

Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article 275-6 (abrogé)

Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article 275-5 du présent code ainsi que la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article 275-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5.


Retourner en haut de la page