Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 avril 2005 au 10 janvier 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L431-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2005 au 10 janvier 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-303 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.

Retourner en haut de la page