Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001

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Article R241-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 10 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.

Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1.


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