Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

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Article R3533-12 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.

Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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