Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 05 août 2011

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Article D313-13

Version en vigueur depuis le 05 août 2011

Modifié par Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 3

Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.

Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :

1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;

2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.


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