Article L263-2
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.