Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 06 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4135-19-1

Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 06 décembre 2015

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5

Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 4135-19.


Retourner en haut de la page