Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

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Article L222-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 55

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

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