Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-17 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 35 () JORF 3 février 1995

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 241-14 à L. 241-16 font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République.


Retourner en haut de la page