Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 5

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.


Retourner en haut de la page