Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 230-16

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

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