Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 10 novembre 2016

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Article L2113-7

Version en vigueur du 18 mars 2015 au 10 novembre 2016

Modifié par LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 1

I.-Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :

1° De l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;

2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l'ordre du tableau fixé à l'article L. 2121-1.

Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.

II.-Lorsqu'il est fait application du 2° du I, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.


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