Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article L2411-7

Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 6

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal.

Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime.

Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.


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