Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013

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Article L218-5 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 mai 2013

Abrogé par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 30
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

8° Les agents des douanes ;

9° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

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