Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

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Article R323-24 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.

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