Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017

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Article D213-1-2

Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017

Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.


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