Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D732-2-2

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2013-844 du 20 septembre 2013 - art. 2

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Ces délais ne s'appliquent, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.


Retourner en haut de la page