Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3214-2

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 32 (V)

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.


Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Retourner en haut de la page