Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

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Article 75-2

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 () JORF 16 juin 2000

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.


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