Article 75-2
Version en vigueur depuis le 16 juin 2000
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 () JORF 16 juin 2000
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.