Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-119

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.

Retourner en haut de la page