Article L341-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 118
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.